« J’ai reçu en plein pare-brise un morceau de neige gelé du véhicule qui me précédait sur l’autoroute. Heureusement, le pare-brise n’a pas éclaté, mais j’ai eu vraiment peur. Il me semble que ça ne doit pas être légal de rouler avec un igloo. Y a-t-il une loi qui oblige les conducteurs à déneiger leur véhicule ou est-ce juste une affaire de bon sens ? »
- Martin Plante
Bonjour. C’est évident, beaucoup de gens ne prennent pas le temps de déneiger leur véhicule. On le voit bien avec les igloos roulants partout sur nos routes. Combien de personnes disent que la neige sur leur véhicule partira avec le vent en roulant ? On se fout bien des personnes qui les suivent qui peuvent perdre toute visibilité dans un tourbillon de neige ou, même, recevoir des morceaux de neige ou de glace sur leur véhicule. Ce n’est pas grave, ça part avec le vent !
Tout comme vous, je trouve que c’est une attitude irresponsable et égoïste de la part de la personne en faute. Car oui, cette personne est bel et bien en faute en fonction du Code de la sécurité routière du Québec. C’est la loi C-24, créée en 1986, qui l’inclut. Cette dernière a d’ailleurs été revisitée en septembre 2020. Elle stipule : « Le pare-brise et les vitres du véhicule doivent être libres de matières pouvant nuire à la visibilité du conducteur. Un agent de la paix peut remettre au conducteur une amende de 100 $ à 200 $ plus les frais et exiger le nettoyage ou le dégagement des vitres et du pare-brise lorsqu’une matière nuit à la visibilité du conducteur. Ce dernier doit se conformer à cette exigence.
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Par ailleurs, il est interdit de circuler avec un véhicule couvert de neige, de glace ou de toute autre matière pouvant s’en détacher et susceptible de présenter un danger pour les usagers de la route. L’amende prévue est de 60 $ à 100 $ plus les frais. »
Ce qu’on peut comprendre de la loi, c’est qu’il y a deux effractions possibles. Primo, celle qui touche le dégagement de la fenestration du véhicule pour la visibilité et , secundo, celle qui concerne l’amoncellement de neige ou de glace SUR le véhicule qui n’obstrue pas nécessairement la visibilité.
L’autre bonne nouvelle, contrairement à plusieurs lois, elle est claire, nette et précise, sans ambiguïté. Une réglementation similaire s’applique d’ailleurs aussi au monde du camionnage et des poids lourds en vertu de l’article 498.1 qui stipule : « Un véhicule couvert de toute matière, comme de la neige ou de la glace, pouvant s’en détacher et susceptible de présenter un danger ne peut circuler sur un chemin public. »
Donc, en plus de se faire détester par les personnes qui le suivent, un individu au volant d’un véhicule enneigé s’expose à certaines conséquences dont une amende allant de 60 à 100 $ plus les frais. Malheureusement, aucun point d’inaptitude n’est associé à ce comportement pourtant très dangereux et hautement répréhensible.
Il ne faut pas oublier que toute personne au volant d’un véhicule est responsable de son état et de sa condition. Prendre quelques minutes de plus avant le départ pour déneiger son véhicule n’est pas sorcier. Au même titre que la ceinture de sécurité, il s’agit d’un comportement de base qui doit être mieux intégré dans nos habitudes de conduite. On n’est pas en Floride, il y a de la neige au Québec, on doit vivre avec et la retirer de son véhicule avant de prendre la route. Ce n’est pas seulement une question de bons sens, c’est la loi !
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